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  Le tableau de calcul des congés payés de notre site WEB vous donne la valeur d’un jour supplémentaire aussi bien avec la méthode des 10 % qu’avec la méthode dite du maintien de salaire.
Rupture du contrat de travail
Si vous avez effectivement pris des jours de congés acquis hors périodes et hors 5ème semaine et que vous n’avez pas pris le jour ou les deux jours de fractionnement auxquels vous avez droit, vous vous les faites régler dans l’indemnité compensatrice de congés payés en prenant dans le tableau la valeur d’un jour supplémentaire.
Exemple : il vous restait 10 jours à prendre le 31 octobre 2018 y compris les 2 jours au titre du fractionnement, vous avez pris 6 jours en décembre. Lors de la rupture le 15 janvier 2019, il vous restera 4 jours à vous faire rémunérer en indemnités compensatrices de congés payés (+ les jours acquis depuis juin 2018) Vous avez effectivement pris des jours hors période, donc vous avez droit de vous faire régler les 2 jours de fractionne- ment.
Par contre, votre contrat de travail est rompu à partir du 1er Novembre, et vous n’avez pas pris effectivement les jours de congés payés hors période, vous n’aurez pas droit de vous faire rémunérer dans l’indemnité com- pensatrice de congés payés les jours de fractionnement.
Vous vous ferez rémunérer en indemnité compensatrice de congés payés les jours acquis et non pris mais vous ne pourrez rajouter le ou les jours de fractionnement.
Même si vous vous êtes ouvert des droits à des jours supplémentaires au titre du fractionnement, en raison de la rupture du contrat de travail, vous ne répondez pas à la condition d’avoir fractionné vos congés payés. Vous ne pourrez donc pas vous faire payer un droit non acquis.
Exemple : rupture le 30 novembre 2018. La salariée au 31 octobre avait encore 8 jours acquis non pris hors 5ème semaine, elle pensait prendre 6 jours en décembre, elle aurait donc bien eu 2 jours de fractionnement en plus, soit 10 jours ouvrables au total à prendre, mais comme la rupture a lieu avant qu’elle ait pris effecti- vement les 6 jours hors période, elle n’a pas droit aux 2 jours de fractionnement. L’indemnité compensatrice de congés payés ne comprendra que les 8 jours acquis non pris sans prendre en compte les 2 jours de frac- tionnement.
Les congés reportés pour maternité ou maladie
Les congés reportés du fait de la maternité ou la maladie ouvrent droit au congé supplémentaire pour frac- tionnement. (Arrêt cour de cassation 7 mars 1990 n° 87-40.629).
Exemple : une salariée qui a pris, au cours de la période du 1er mai au 31 octobre 2015, 30 jours de congés dont 28 auraient en principe dû être pris avant le 30 avril 2015 (au titre de la précédente période), pourra pré- tendre à 2 jours de congé fractionnement.
En effet les 28 jours ayant fait l’objet d’un report doivent être rattachés à l’exercice antérieur. Ils doivent être considérés comme pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2014 et pourront ouvrir droit à des jours pour fractionnement au titre de l’exercice qui se terminait le 30 avril 2015.
       Textes de référence
• CCN : article 12
• Arrêt Cour de Cassation du 4 juillet 2001 n° 99-43494 • Arrêt cour de cassation 7 mars 1990 n° 87-40.629
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