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L’autorité parentale permet d’être, elle ne permet pas de faire (distinction entre autorité parentale et exercice de cette autorité)
L’autorité parentale ne permet pas d’agir, juste d’être : être parent. Tous les parents sont titulaires de l’autorité parentale : celui qui ne l’est pas, ou qui ne l’est plus, n’est pas, ou n’est plus, parent. Le géniteur dont la paternité ou la maternité n’est pas établi n’est pas considéré comme parent : il n’a sur l’enfant aucun droit.
Un parent titulaire de l’autorité parentale ne peut pas signer, autoriser, inscrire son enfant s’il n’est pas titulaire
de l’exercice de cette autorité parentale.
Le divorce et la séparation n’ont aucune incidence sur l’autorité parentale et sur son exercice.
Le retrait de l’autorité parentale
C’est le Tribunal de Grande Instance qui peut retirer l’autorité parentale mais seulement pour des motifs extrêmement graves : mauvais traitements, consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, usage de stupéfiants, inconduite notoire ou comportements délictueux, défaut de soins etc.
Elle peut aussi être retirée au pénal, aux pères et mères qui sont condamnés soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou sur la personne de l’autre parent. Le retrait de l’autorité parentale est définitif dans les faits, même s’il ne l’est pas dans les textes.
L’exercice de l’autorité parentale
Les deux parents sont habituellement titulaires de l’autorité parentale et de son exercice, ils se retrouvent donc avec les mêmes obligations, qu’ils soient mariés, séparés, divorcés, concubins...
Chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, agir avec l’accord de l’autre. Une seule signature suffit donc pour inscrire, autoriser etc.
Conduire l’enfant chez l’assistante maternelle et/ou aller le rechercher constitue un acte usuel. Ainsi donc l’assistante maternelle n’a pas à trancher ou à être arbitre en favorisant un parent plutôt que l’autre en lui remettant l’enfant ou en interdisant à l’autre parent de prendre l’enfant.
Le droit de visite étant indicatif, les professionnelles de l’enfance n’ont pas à en tenir compte. En cas de séparation, si le nom du père est mentionné, vous ne pouvez pas refuser, même si la mère vous le demande, de lui confier l’enfant, s’il vient le chercher. Vous vous rendriez coupable du délit de non-représentation d’en- fant. Le délit de nonreprésentation d'enfant, est caractérisé par le fait de « refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui est en droit de le réclamer » est sanctionné par l'article 227-5 du Code Pénal.
De même chaque parent disposant de l’autorité parentale a le droit de demander à son nouveau conjoint d’aller chercher l’enfant chez l’assistante maternelle. En effet le parent a le droit de confier son enfant à un « tiers digne de confiance » durant son temps de garde. Dans ce cas, il est nécessaire que le ou les parents remettent à l’assistante maternelle un écrit, impérativement manuscrit, pour donner l’identité de cette personne, que ce soit à titre habituel et, a fortiori, à titre occasionnel. L’annexe 5 bis de la convention collective prévoit que la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant constitue une annexe au contrat de tra- vail. A défaut d’autorisation expresse et préalable, la responsabilité de l’assistante maternelle pourrait être engagée.
La suspension de l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale se retire, l’exercice de l’autorité parentale se suspend, de manière forcément provisoire (qui peut durer tout de même jusqu’à la majorité de l’enfant).
C’est le juge aux affaires familiales qui décide de la suspension totale ou partielle de l’exercice de l’autorité parentale. Le parent qui est privé de son exercice conserve néanmoins le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier (art. 373 -2-1 du Code Civil). Il doit aussi respecter son obligation alimentaire envers lui.
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