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   Fiche n°3
LE CONTRAT DE TRAVAIL
IL EST OBLIGATOIREMENT ECRIT. (CCN article 4)
C’est l’employeur qui est responsable du contrat de travail qu’il signe :
Il doit veiller en particulier à ce que toutes les clauses du contrat ne soient pas inférieures au minimum légal ni en dessous des dispositions conventionnelles.
La loi crée un statut de base pour toutes les catégories d’assistantes maternelles auquel personne ne peut déroger.
La convention collective a pour objet d’améliorer ce statut en garantissant aux assistantes maternelles de meilleures
conditions de travail mais également en éclaircissant les obligations des salariés.
Principe de l’avantage :
« La convention collective et l’accord collectif peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur » (article L.2251-1 du Code du travail)
« ...En cas de conflit de normes, c’est le plus favorable au salarié qui doit recevoir l’application » (Droit Social 1996, pp1046 et 1046).
Le contrat de travail ne peut être contraire à aucun de ces deux textes. Au minimum, il est conforme aux dispositions de la loi et de la convention collective.
Si les parties l’ont négocié, il peut contenir des dispositions plus favorables pour le salarié.
« Un salarié ne peut, pendant la durée de son contrat de travail, renoncer valablement aux avantages qu’il tient d’une convention collective » (ou de la loi) Arrêt cour de cassation 10 février 1998 n° 95-42334.
Mentions obligatoires :
Les mentions obligatoires du contrat de travail sont fixées par l’article R3243 -1 du Code du Travail complété par l’article 4 de la convention collective.
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