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➢ Rupture de la période d’essai pour une entrée en crèche
Les parents peuvent procéder à un retrait d’enfant pour le mettre en crèche. Mais ils ne peuvent pas utiliser la procédure de la période d’essai pour cela. En effet, celle-ci a pour objet « d’évaluer les compétences du salarié dans son travail ». Si la rupture du contrat est justifiée non par l’appréciation de la valeur profession- nelle du salarié, mais par un motif non inhérent à sa personne, ce qui est le cas lorsque l’enfant va en crèche, les parents doivent respecter la procédure du retrait d’enfant : lettre RAR et préavis de 15 jours.
Dans l’absolu, vous pouvez même obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice que vous cause cette rupture car l’employeur n’était pas de bonne foi à la conclusion du contrat de travail. Mais vous allez vous heurter à un problème de preuve, car c’est à vous qu’il appartiendra de prouver la mauvaise foi des parents.
➢ Et si le salarié met fin à l’essai ?
Il doit lui aussi observer un délai de prévenance, de 48 heures (article L1221-26) ou 24 heures si moins de 8 jours de présence. S’il ne le fait pas, son employeur pourra intenter une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Mais il ne pourra en aucun cas effectuer une compen- sation financière unilatérale de ce jour ou de ces deux jours non travaillés sur le reçu pour solde de tout compte.
Une lettre de rupture
La convention collective prévoit que la rupture de la période d’essai si elle intervient du fait de l’employeur doit être notifiée par écrit. Un courrier recommandé est préférable.
Il convient de remettre également au salarié : un certificat de travail et une attestation Pole emploi.
➢ La période d’essai se décompte en jours ou mois calendaires
Depuis 2005, la période d’essai ne se décompte plus en jours travaillés, mais en jours calendaires. Aux termes de deux arrêts du 28 avril 2011 N° 09-72165 et 09-40464, la Cour de Cassation confirme et précise sa jurispru- dence qui trouve à s’appliquer que la période soit exprimée en mois, jours ou semaines.
➢ Quelle est l’incidence de la maladie ou de congé sans solde sur la période d’essai ?
Cela reporte d’autant le terme de la période d’essai. (Arrêt cour de cassation 23 mai 2007 n° 06-41338).
En revanche lorsque l’absence est due à l’employeur, la période d’essai n’est pas allongée (maladie de l’enfant par exemple, semaines de non-accueil prévues au contrat de travail pour l’année incomplète) Arrêt cour de cassation 5 mars 1997.
➢ Quelle est l’impact d’une formation suivie durant la période d’essai ?
La formation du salarié n’a pas pour effet de reporter le terme de la période d’essai.
Nota : Pas de période d’essai dans le nouveau contrat si l’employeur vous réembauche dans un temps pas trop éloigné. (Arrêt de la cour de cassation du 26 février 2002 n° 00-40749)
Textes de référence
• CCN : Article 5
• Arrêt Cour de Cassation. 10/06/92 N° 88-45755, 25 février 2009 n° 07-40155, 28 avril 2011 N°09-72165
et 09-40464, 23 mai 2007 n° 06-41338 et 26 février 2002 n° 00-40749.
• articles L 1221-25 et 26 du Code du travail
• loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
• L’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, article 19
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Guide pratique Tome 2 - Le contrat de travail - Le contrat d’accueil - UNSA PROASSMAT